L'archivage des preuves n'a jamais suscité autant d'interrogations et d'incertitudes que depuis que les conceptions de l'archivage électronique et des documents numériques ont été décrites. La confusion est d'autant plus grande que le débat a toujours été opacifié par les enjeux économiques. La situation est heureusement clarifiée.
 
Dans son arrêt du 4 décembre 2008, la Cour de cassation dénie la force probante à la copie informatique d'une lettre d'information, pour non-respect des articles 1334, 1348 et 1316-1 du code civil, cassant une décision prise par la Cour d'appel de Reims. La Haute juridiction indique dans ses attendus qu'en statuant sans avoir recherché si le document produit répondait aux exigences de ces textes, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale.
Que disent les trois articles du code civil invoqués dans cette décision?
En substance : L'article 1334 précise qu'une copie ne fait foi que de ce qui est contenu au titre (c'est-à-dire l'original matériel). L'article 1348 prévoit que la preuve de l'existence d'un original qui n'a pas été conservé peut être rapportée par la présentation d'une copie réputée fidèle et durable. L'article 1316-1 indique qu'un écrit sous forme électronique ne peut faire preuve que sous réserve de pouvoir identifier son auteur et qu'il soit conservé d'une manière qui garantisse son intégrité.
En termes d'archivage probatoire, on notera avec un surcroît d'intérêt que les conditions posées par les articles 1348 et 1316-1 impliquent directement les techniques d'archivage. La définition de la durabilité de l'article 1348 "Est réputée durable toute reproduction indélébile de l'original qui entraîne une modification irréversible du support" nécessite une technique et un support adaptés à cette exigence, et la condition posée par l'article 1316-1 exigeant qu'un écrit sous forme électronique soit "établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l'intégrité" influe tout autant sur les choix techniques et les supports.
Il en découle qu'en considérant que ces textes ont été enfreints, la Cour de cassation a indirectement sanctionné les carences probatoires du processus d'archivage électronique employé, apparemment incapable de démontrer ni fidélité, ni durabilité, ni intégrité.
 
Au plan économique et social, cette décision est d'une portée très vaste, car la méthode "d'archivage" mise en cause est très répandue (stockage d'un fichier numérique dans un système informatique), et les copies informatiques semblables à celle qui a été écartée se dénombrent par millions.
Mais cet arrêt possède l'immense vertu d'éclairer la question de l'archivage des preuves avec beaucoup de netteté. Aujourd'hui, on ne peut plus dire je ne savais pas, je pensais que... Les techniciens des archives savent désormais que, pour être recevables, les documents numériques doivent à tout le moins souscrire aux exigences des articles 1334, 1348 et 1316-1 du code civil, et que la forme numérique n'entraîne par d'exception sur la notion d'original et de copie.
 
Rappelons à ce sujet que des moyens d'archivage de documents numériques intégrant les exigences légales sont décrits dans la norme ISO 11506 (2009) ainsi que dans la norme Afnor NF Z43-400 (2005) qui lui servit de base. Les deux documents se fondent sur la micrographie informatique, notamment pour ses qualités d'irréversibilité. C'est fiable et efficace, et ça marche pour les documents numérisés comme pour les documents natifs du numérique. Il est à noter que la norme française Z43-400 assume totalement les questions de preuve en comparant ses spécifications aux règles de droit en vigueur.
C'est d'autant plus pertinent que la solidité de la micrographie informatique ne fait pas obstacle à la tenue d'une GED des mêmes documents numériques, ainsi que c'est décrit dans les normes précitées. Cela s'appelle un dual enregistrement, solution ingénieuse expliquant comment marier la solidité des microformes COM à la fluidité de la GED.
 
La meilleure façon de prouver le numérique, c'est d'en sortir.
4 décembre 2008
 
La Cour de cassation rend un arrêt impliquant un système d'archivage électronique
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